Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 13. - Chaque bureau de vote central, après avoir procédé au dépouillement du scrutin et, le cas échéant, après réception du procès-verbal établi par le bureau de vote spécial prévu à l'article 7 du présent arrêté,
détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Les opérations de recensement, dépouillement des votes et décompte des voix obtenues par chaque organisation syndicale sont consignées dans un procès-verbal qui est transmis au rectorat.
La centralisation des résultats obtenus dans les établissements par chacune des organisations syndicales est effectuée par une commission ad hoc mise en place à cet effet dans chaque rectorat et placée sous la responsabilité du recteur. Les résultats centralisés par les rectorats sont ensuite transmis au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières,
bureau D.G.A. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les organisations syndicales ayant participé à la consultation des personnels peuvent désigner un délégué habilité à les représenter auprès de la commission rectorale prévue à l'alinéa précédent et au moment de la centralisation des résultats au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.