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Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Art. 13. - Les dispositions de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé sont applicables à la réparation par un réparateur agréé pour l'ensemble des mesurandes.
Toutefois, pour les instruments utilisés en application des articles susvisés du code de la route, les réparateurs agréés doivent ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées définies au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté, tout en les annulant au mieux. Cependant, pour les instruments approuvés en application de la réglementation antérieure, les erreurs maximales tolérées applicables sont :
- celles prévues par le présent arrêté pour la classe I, pour les mesurandes CO et CO2 ;
- celles prévues par le présent arrêté pour la classe II, pour les mesurandes HC et O2.
Les instruments utilisés en application des articles susvisés du code de la route, approuvés avec un échelon numérique de 0,1 p. 100 vol. pour le mesurande CO, pourront être modifiés par un réparateur agréé pour permettre l'affichage avec un échelon de 0,01 p. 100 vol. Les non-conformités à la décision d'approbation de modèle devront être limitées à cette disposition.
Il n'est pas nécessaire de déclarer ces interventions à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et l'autorisation de modification prévue à l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé n'est pas requise si la modification n'est pas de nature à modifier les performances de l'instrument.

TITRE V

VERIFICATION PERIODIQUE