Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Art. 16. - Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par des médecins de prévention assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par des agents chargés du secrétariat médical. Le médecin de prévention exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale fixé par le décret du 6 septembre 1995 susvisé et du code de la santé publique. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins de contrôle et des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour : - 20 fonctionnaires ou agents non fonctionnaires ; - 15 ouvriers ; - 10 fonctionnaires ou agents non fonctionnaires mentionnés à l'article 22.