Article (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)
 Art. 1er. -  Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant     du Jura » les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions     fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles     dits vins de base qui répondent aux conditions ci-dessous définies et qui     auront été déclarés dans les déclarations de récolte, sous la dénomination «     Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura ».