Article (Décret no 95-993 du 28 août 1995 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit:
1o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Le préfet de région détermine si les installations constituent une structure de soins alternative à l'hospitalisation au regard des critères suivants:
« 1o Pour les structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires:
« - existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées;
« - existence d'une salle de repos réservée aux patients pris en charge par la structure, comportant au moins une arrivée de fluides médicaux.
« 2o Pour les structures d'hospitalisation à temps partiel:
« - existence de lits ou fauteuils exclusivement réservés aux patients pris en charge par la structure;
« - existence dans la structure d'un poste de soins infirmiers.
« 3o Pour les structures d'hospitalisation à domicile: existence de moyens propres permettant d'assurer la coordination de l'équipe soignante et la liaison avec les patients. » 2o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante:
« L'autorisation peut être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 du code de la santé publique, si l'établissement de santé ne respecte pas, dans un délai d'un an à compter de la délivrance du récépissé, les conditions techniques mentionnées au 3o de l'article L. 712-9. En ce qui concerne les structures pour lesquelles le récépissé a été délivré avant la date de publication du décret no 95-993 du 28 août 1995, le délai court à compter de cette date. »