Articles

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 2. - Les certificats correspondant à ces qualifications sont délivrés par des organismes de formation, agréés par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité, à l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie, dont celui du site où se déroulent les épreuves.
Le responsable de la formation est présent aux délibérations du jury.
Un exemplaire du procès-verbal d'examen, signé de tous les membres, est conservé par le président du jury.