Article (Arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie)
Art. 26. - Dès la fin de la production, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que les produits finis ne soient soumis à de nouvelles contaminations.
Les aliments secs pour animaux ne peuvent être mis sur le marché que dans les conditionnements neufs, non réutilisables.
Les conditionnements unitaires d'aliments pour animaux de compagnie doivent porter en caractères indélébiles:
- pour les conserves, la mention « aliment pour animaux », sur un des fonds;
- pour les autres produits, la mention « aliment pour » suivie de « animaux » ou de la catégorie d'animaux à laquelle ils sont destinés.
Chaque conditionnement doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 32.