Article (Arrêté du 28 novembre 1994 prévoyant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)
Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit pour information les comptes rendus d'activité et les comptes annuels de l'union prévue à l'article 1236 du code rural, ainsi que ceux des groupements, organismes ou services auxquels la mutualité sociale agricole est autorisée à participer et dans lesquels elle détient directement ou indirectement la majorité du capital ou des droits de vote.