Article (Arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle)
Art. 5. - Est inscrit automatiquement à la naissance au registre du cheval de selle tout produit né en France:
- issu d'une saillie autorisée régulièrement déclarée d'un étalon agréé pour produire au sein du registre du cheval de selle, lorsque ce produit n'est pas inscriptible au stud-book d'une race reconnue en France et qu'il ne porte pas l'appellation « Poney » en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié susvisé;
- dont la naissance a été déclarée au service des haras dans les quinze jours qui l'ont suivie;
- dont le signalement a été relevé sous la mère avant le sevrage par une personne habilitée à cet effet par le service des haras;
- ayant reçu un nom;
- immatriculé et enregistré au fichier central des équidés, qui lui délivre un document d'accompagnement.
Sont également inscrits automatiquement tous les animaux nés avant 1994 portant l'appellation « cheval de selle » sur leur document d'accompagnement.