Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 24. - Chaque bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.