Art. 6. - Le rapporteur général anime et coordonne l'activité des rapporteurs permanents.
Les rapporteurs permanents assurent l'enregistrement des demandes qui sont formées en vue de l'établissement des actes énumérés à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée par des personnes résidant à Mayotte.
Ils instruisent et présentent devant la commission les dossiers relatifs à ces demandes et à celles qui leur sont confiées en application de l'article 14.