Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)
Art. 9. - Une commission départementale, chargée d'émettre un avis préalable aux décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation différentielle, peut être créée par le préfet, ordonnateur secondaire.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
a) Le trésorier-payeur général du départemental ou son représentant ;
b) Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, rapporteur ;
c) Le directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.