Article (Décret no 97-234 du 11 mars 1997 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 23 du décret du 6 mars 1969 susvisé, une section 6 rédigée comme suit :
« Section 6
« Secrétaires de chancellerie
« Art. 24. - Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs de l'Etat et à certains corps analogues et du présent décret.
« Art. 25. - Le corps des secrétaires de chancellerie comprend trois grades ainsi dénommés :
« Secrétaire de chancellerie de classe normale ;
« Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;
« Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
« Art. 26. - Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.
« Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie. A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur.
Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.
« Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :
« 1o De toutes fonctions relatives à l'administration de la communauté française, et notamment :
« - des fonctions d'officier de l'état civil ;
« - de fonctions notariales ;
« - de l'assistance aux Français résidents ou de passage ;
« - le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;
« 2o De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.
« Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions normalement dévolues aux secrétaires administratifs d'administration centrale.
« Art. 27. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Art. 28. - Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères. »