Article (Décret no 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier)
Art. 5. - Pour l'application des dispositions prévues dans les deux premières phrases du deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, lorsque l'Etat fait procéder en une ou plusieurs fois,
dans les trois mois suivant une échéance, à la vente sur le marché des actions qui n'ont pas fait l'objet du paiement prévu à cette échéance, il prélève sur le produit global de la cession enregistré au terme du délai de trois mois :
- les sommes restant dues sur chaque action cédée ;
- les intérêts de retard courus entre la date de l'échéance impayée et la perception par l'Etat du prix de cession, calculés au taux de l'intérêt légal applicable conformément à la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;
- et les frais effectivement exposés à raison de la cession.
Le solde éventuel du prix de cession après ces prélèvements est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière opération de vente, réparti entre les porteurs des actions restituées à l'Etat, proportionnellement au nombre de titres non payés qu'ils détenaient à la date de la restitution par rapport au nombre total de titres non payés à la date de l'échéance considérée.