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Article (Décision du 9 septembre 1996 relative à la création, à titre expérimental, d'un traitement informatisé de données nominatives permettant la traçabilité des produits sanguins labiles)

Article (Décision du 9 septembre 1996 relative à la création, à titre expérimental, d'un traitement informatisé de données nominatives permettant la traçabilité des produits sanguins labiles)

Art. 3. - Les informations transmises par l'établissement de santé à l'établissement de transfusion sanguine, et réciproquement, sont intégrées dans le dossier médical des receveurs au niveau de l'établissement de santé et dans le fichier des receveurs au niveau de l'établissement de transfusion sanguine. L'accès et la manipulation de ces données se font par les personnels autorisés selon les procédures de sécurité et de confidentialité en vigueur dans les établissements, en respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret médical.