Article (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le    transport de corps avant mise en bière)
 Art. 12. -  Il doit être procédé, après chaque journée de transport de     corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen     d'un produit conforme, soit à la norme T 72.190 pour les désinfectants     utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72.281 pour les procédés de     décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes, ou à toute norme     européenne équivalente.