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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 69. - I. - L'article 11 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé:

« Art. 11. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. » II. - En conséquence, le début de la première phrase du I de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi rédigé:
« Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages,
travaux... » (Le reste sans changement.) III. - Dans les articles 12 et 30 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. »