Articles

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 24. - Après l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé:

« Art. 25-1. - Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1o de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité,
prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux.
« Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural.
« Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi. »