Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire spéciale de 1re catégorie les agents appartenant à la catégorie fonctionnelle ou appartenant à une catégorie dont l'indice brut terminal est égal à 1015.
Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire spéciale de 2e catégorie les agents appartenant à la catégorie exceptionnelle ou pouvant bénéficier d'une intégration dans cette catégorie.
Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire spéciale de 3e catégorie les agents appartenant à la 1re catégorie hors classe ou pouvant bénéficier d'une intégration dans cette catégorie.
Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire spéciale de 4e catégorie les agents appartenant à la 1re catégorie classe normale ou pouvant bénéficier d'une intégration dans cette catégorie.
Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire spéciale de 5e catégorie les agents appartenant à la catégorie B à l'exception des agents de la filière administrative bénéficiant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat, modifié par le décret no 91-782 du 13 août 1991.
Peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire spéciale de 6e catégorie les agents techniques de catégorie C appartenant aux catégories suivantes :
- chef de brigade de renforcement du remembrement ;
- opérateurs de renforcement du remembrement ;
- agents de maîtrise des eaux et forêts ;
- garde des eaux et forêts ;
- aides de laboratoires spécialisés et garçons de laboratoire de l'inspection du lait.
Les agents techniques de catégorie C autres que ceux appartenant aux catégories énumérées ci-dessus et les agents administratifs de catégorie C perçoivent des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.