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Article (Décret no 97-677 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article (Décret no 97-677 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.
« La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.
« Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 1994 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers. »