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Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 27. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.