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Article (Décret no 96-720 du 13 août 1996 relatif à la conférence nationale de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-720 du 13 août 1996 relatif à la conférence nationale de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - La section 1 du chapitre préliminaire du livre VIII susmentionné du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Section 1

« Conférence nationale de santé


« Art. R. 766-1. - La conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 est composée de soixante-douze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle réunit :
« A. - Trente-six membres représentant les professionnels, institutions et établissements de santé, dont :
« 1. Dix-huit représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont au moins un membre de chacune des professions suivantes :
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, directeurs de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, désignés sur proposition du Centre national des professions de santé ;
« 2. Dix-huit représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et des professionnels qui y exercent, dont quatre représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics, cinq représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement de santé, cinq représentants des syndicats de personnels non médicaux exerçant dans des institutions ou établissements de santé et quatre représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, désignés respectivement sur proposition de ces syndicats ou organismes ;
« B. Vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de santé, désignés, après avis du préfet de région, parmi les participants à la conférence régionale, à l'exception des personnes qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;
« C. - Dix personnalités qualifiées.

« Art. R. 766-2. - Le mandat des membres de la conférence nationale est de quatre ans, renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination, pour la durée du mandat restant à accomplir.

« Art. R. 766-3. - Assistent à la conférence nationale de santé :
« - le directeur général de la santé ou son représentant ;
« - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« - le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
« Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.

« Art. R. 766-4. - La conférence nationale de santé se réunit chaque année sur convocation du ministre chargé de la santé. Sa durée est fixée à trois jours.
« Les séances sont présidées par le président de la conférence mentionné à l'article R. 766-5.
« Dès le début de ses travaux, la conférence adopte l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du bureau mentionné à l'article R.766-5. Est également inscrite à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de la santé estime opportun de soumettre à la conférence.
« Les analyses et propositions de la conférence nationale de santé sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Elles font l'objet d'un rapport que le président transmet au ministre chargé de la santé dans les dix jours qui suivent l'issue de la conférence.

« Art. R. 766-5. - A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne en son sein un bureau composé de huit membres, dont :
« - deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
« - deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;
« - trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ; « - un élu par les personnalités qualifiées.
« L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.

« Art. R. 766-6. - Le bureau prépare la prochaine réunion de la conférence.
« Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence nationale de santé et le soumet à la décision de celle-ci.

« Art. R. 766-7. - Le secrétariat de la conférence nationale de santé et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé. »