Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Art. 92. - Le président du conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède ou fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet.
Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.
Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le président.
La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du conseil régional ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Dans les autres cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.