Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 3. - Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend:
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons;
- le grade d'attaché comporte douze échelons.