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Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-3 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires dans les territoires d'outre-mer)

Article (BANQUE DE FRANCE Décision no 94-3 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires dans les territoires d'outre-mer)

B. - Emplois


Les réserves ordinaires sur emplois sont calculées comme suit:
1o Crédits à court et moyen terme refinançables - sous la forme soit d'une décision de refinancement (accord de réescompte ou de classement) délivrée par l'Institut d'émission, soit d'un accord de principe, soit encore d'une délégation consentie aux établissements de crédit conformément aux conditions d'éligibilité définies dans les avis de l'Institut d'émission aux établissements de crédit -; opérations de crédit-bail mobilier refinançables, crédits à court, moyen et long terme financés sur des ressources d'origine publique ou semi-publique, emplois des institutions financières spécialisées qui ont compétence dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte:
Taux zéro.
2o Emplois sous forme:
- de crédits à court, moyen et long terme autres que ceux visés au 1o ci-dessus;
- d'opérations de crédit-bail mobilier non refinançables mises en place postérieurement au 1er juillet 1984;
- d'opérations de location assortie d'une option d'achat mises en place postérieurement au 1er janvier 1985;
- de valeurs mobilières émises par des entreprises résidentes, autres que celles détenues à titre de participation;
- de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt:
2 p. 100 sur le total des encours.
Des abattements peuvent être appliqués aux emplois, ainsi qu'aux réserves à constituer. Ils peuvent être différents selon la nature des éléments auxquels ils s'appliquent ainsi que selon les caractéristiques de l'activité des établissements assujettis.
3o Les établissements assujettis ont la faculté de déduire du montant des emplois bruts soumis à réserves ordinaires un pourcentage des ressources stables constituées par les fonds propres nets et par les emprunts obligataires, tels que définis ci-après, pourcentage égal à la part des emplois réalisés dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte par rapport à la totalité des emplois:
- les fonds propres nets résultent de la différence entre le total du capital effectivement libéré, des réserves, des provisions, du report à nouveau et des émissions de titres participatifs répondant aux caractéristiques précisées ci-dessous, d'une part, et le total des immobilisations - en dehors des immeubles ou matériels donnés en crédit-bail ou location avec option d'achat - des titres de filiales et participations,
d'autre part.
Les titres participatifs libellés en francs français qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs sont assimilés à des fonds propres:
- si les contrats d'émission les concernant ne comportent pas de clause d'amortissement ou de remboursement;
- et si ces titres sont placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires;
- les emprunts obligataires pris en considération doivent être libellés en francs français et avoir fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs; ils doivent en outre:
- être amortissables sur une période au moins égale à sept ans, sans possibilité de remboursement anticipé à la demande du porteur pendant cette période de sept ans;
- être placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires.
Des exonérations individuelles peuvent être accordées par l'Institut d'émission pour les crédits finançant des opérations d'intérêt général.