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Article (Décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières)

Article (Décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières)

Art. 2. - Les membres de la commission départementale des carrières autres que les représentants des administrations publiques et le président du conseil général sont désignés pour trois ans.
Les membres de la commission mentionnés au d et au e du premier alinéa de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre.