Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission :
" a) Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;
" b) Les attachés principaux d'administration centrale du ministère chargé de l'industrie justifiant de trois années de services effectifs au ministère chargé de l'industrie en cette qualité et ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe.
" Art. 3-1. - I. - Les ingénieurs divisionnaires sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 07/10/1997 page 14513 à 14515
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" II. - Les attachés principaux d'administration centrale sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 233 du 07/10/1997 page 14513 à 14515
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TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES