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Article (Arrêté du 24 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur)

Article (Arrêté du 24 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de remorquage des véhicules à moteur)

Art. 1er. - On entend par véhicule au sens du présent arrêté tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des équipements mécaniques mobiles.