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Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Art. 13. - Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie,
outre les conditions posées à l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose :
1o Compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;
2o D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
3o D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.