Article (Décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique)
Art. 4. - Toute modification qui affecte les éléments du dossier d'enregistrement d'un réactif doit être signalée à l'Agence du médicament par le bénéficiaire de l'enregistrement.
Dans le cas où cette modification est susceptible de changer la nature du réactif, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu de présenter une nouvelle demande d'enregistrement à l'agence.