Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 150-1.04
Obligations en matière d'inspection
1. Tout centre de sécurité des navires effectue chaque année un nombre total d'inspections correspondant à au moins 25 p. 100 du nombre de navires distincts entrés dans les ports de sa circonscription durant une année civile représentative.
2. Le chef du centre de sécurité des navires sélectionne les navires à inspecter en donnant la priorité aux navires visés à l'annexe 150-1.A.1.
3. L'inspecteur s'abstient d'inspecter les navires ayant déjà fait l'objet d'une inspection dans un autre port national ou d'un Etat partie au mémorandum d'entente au cours des six mois précédents, pour autant :
- que ce navire ne figure pas dans la liste de l'annexe 150-1.A.1 ;
- qu'aucune anomalie n'ait été notifiée à la suite d'une inspection précédente, et - qu'il n'existe aucun motif évident de procéder à une inspection.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent à aucun des contrôles d'exploitation spécifiquement prévus dans les conventions.