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Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)



Art. 26. - Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle ainsi que les chefs de service régional sont reclassés à égalité de grade, de classe,
d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.