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Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)

Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)

Art. 19. - L'organisme de formation doit s'assurer du maintien des compétences des personnels, du maintien en état du matériel utilisé, de l'actualisation des programmes de formation, et de l'utilisation effective des procédures qui ont fait l'objet de l'homologation.