Article (Décision du 1er octobre 1997 relative au traitement automatique d'informations relevées chez des enfants infectés par le VIH)
Art. 3. - Une fois rempli par le médecin traitant, le questionnaire relatif à l'infection par le VIH chez l'enfant est transmis au médecin épidémiologiste du Réseau national de santé publique, par l'intermédiaire du médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sous pli confidentiel.