Article (Arrêté du 17 octobre 1997 fixant les modalités d'attribution d'actions de l'entreprise nationale France Télécom)
Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 1997 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1o La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 7 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 8 à 164 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 12,68 % ;
2o La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 20 titres sera servie intégralement. La part de ces demandes portant sur 21 à 164 titres sera servie à hauteur de 25,37 % ;
3o Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.