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Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)



Art. 16. - Peuvent accéder à la hors-classe, après inscription à un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade.
Cette promotion est prononcée à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
En outre, dans la limite de la durée exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ceux-ci conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales