Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
Art. 2. - Est assimilée à un atterrissage et à un décollage toute opération de débarquement ou d'embarquement de personnes, de marchandises ou de matériel, même s'il n'y a pas contact de l'hélicoptère avec l'aire sur laquelle s'effectue l'opération.