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Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche)



Art. 59. - Les avancements au grade de technicien principal de laboratoire ont lieu:
1o Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique; cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de laboratoire justifiant en cette qualité de six années de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert l'examen professionnel;
2o Après inscription à un tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux nominations à prononcer l'année suivante en application du présent 2o.