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Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Art. 6. - Le III de l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité.
« Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées.
« Il s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.
« Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région. »