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Article (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Art. 6. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.