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Article 67 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 67 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.