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Article 34 (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 34 (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


Toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.
Les personnes assujetties à l'octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l'article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l'article 13.