Articles

Article 4 (Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules)

Article 4 (Décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules)


Jusqu'au 31 décembre 2005, l'agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules lourds. Cet agrément provisoire est accordé au vu d'un dossier comprenant l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules lourds au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.