L'importation en provenance de pays tiers d'animaux vivants et des produits visés à l'article 1er du présent arrêté n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories d'animaux, de produits ou de denrées concernées qui sont établies :
- soit par décisions prises en application du règlement n° 2002/1774/CE et des directives n°s 72/462/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/65/CEE, 92/118/CEE et 97/78/CE ;
- soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code rural.