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Article 19 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 19 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.