Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer et classés :
1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;
3° Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4, 12 et 13.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.