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Article 18 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 18 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les majors pénitentiaires parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée.