I. - L'article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du même code, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : « , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».