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Article 2 (Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse)

Article 2 (Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse)


Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la jeunesse sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois. Ils doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-six ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement.
Ils exercent leurs fonctions gratuitement. Seuls les frais liés aux déplacements accomplis pour l'exercice de leurs fonctions peuvent faire l'objet d'un remboursement.