Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après :
Bouteurs (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 16 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 16 ;
Brise-béton et marteaux-piqueurs à main :
Définition : annexe I, point 10 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 10 ;
Chargeuses (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 37 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 37 ;
Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 21 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 21 ;
Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des « autres chariots en porte-à-faux » définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) :
Définition : annexe I, point 36 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 36 ;
Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 31 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 31 ;
Coupe-gazon, coupe-bordures :
Définition : annexe I, point 33 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 33 ;
Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) :
Définition : annexe I, point 8 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 8 ;
Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) :
Définition : annexe I, point 41 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 41 ;
Groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) :
Définition : annexe I, point 45 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 45 ;
Groupes électrogènes de soudage :
Définition : annexe I, point 57 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 57 ;
Groupes hydrauliques :
Définition : annexe I, point 29 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 29 ;
Grues à tour :
Définition : annexe I, point 53 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 53 ;
Grues mobiles :
Définition : annexe I, point 38 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 38 ;
Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) :
Définition : annexe I, point 3 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 3 ;
Motobineuses (< 3 kW) :
Définition : annexe I, point 40 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 40 ;
Motocompresseurs (< 350 kW) :
Définition : annexe I, point 9 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 9 ;
Niveleuses (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 23 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 23 ;
Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 20 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 20 ;
Tombereaux (< 500 kW) :
Définition : annexe I, point 18 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 18 ;
Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW :
Définition : annexe I, point 32 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 32 ;
Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) :
Définition : annexe I, point 12 ;
Mesure : annexe III, partie B, point 12.